Règle 45 Feu bleu à éclats
a) Tout navire d’État ou tout navire qui appartient à un corps policier portuaire, fluvial, de comté ou municipal, ou qui est exploité par lui, peut montrer comme signal d’identification un feu bleu à éclats lorsque, selon le cas :
(i) il prête assistance dans n’importe quelles eaux à un bâtiment ou autre embarcation, à un aéronef ou à une personne qui sont menacés d’un danger grave et imminent et qui ont besoin d’un secours immédiat,
(ii) il sert à l’application des lois dans les eaux canadiennes.
b) Tout bâtiment exploité par la Garde côtière auxiliaire canadienne peut montrer comme signal d’identification un feu bleu à éclats lorsqu’il participe, à la demande de la Garde côtière canadienne, à des opérations de recherche et de sauvetage.
c) Les bâtiments visés aux alinéas a) et b) qui montrent comme signal d’identification un feu bleu à éclats ne sont pas dispensés de l’obligation de se conformer aux règles de barre et de route énoncées à la partie B.
d) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 34]