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Règle 45 Feu bleu à éclats

Règlement sur les abordages

a) Tout navire d’État ou tout navire qui appartient à un corps policier portuaire, fluvial, de comté ou municipal, ou qui est exploité par lui, peut montrer comme signal d’identification un feu bleu à éclats lorsque, selon le cas :

(i) il prête assistance dans n’importe quelles eaux à un bâtiment ou autre embarcation, à un aéronef ou à une personne qui sont menacés d’un danger grave et imminent et qui ont besoin d’un secours immédiat,

(ii) il sert à l’application des lois dans les eaux canadiennes.

b) Tout bâtiment exploité par la Garde côtière auxiliaire canadienne peut montrer comme signal d’identification un feu bleu à éclats lorsqu’il participe, à la demande de la Garde côtière canadienne, à des opérations de recherche et de sauvetage.

c) Les bâtiments visés aux alinéas a) et b) qui montrent comme signal d’identification un feu bleu à éclats ne sont pas dispensés de l’obligation de se conformer aux règles de barre et de route énoncées à la partie B.

d) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 34]

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduced from the Justice Laws Website under the Reproduction of Federal Law Order. This is not the official version of the Collision Regulations: the official version is on laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduit du site Web de la législation (Justice) en vertu du Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Ceci n'est pas la version officielle du Règlement sur les abordages.