Règle 44 Systèmes d’acquisition des données océaniques (SADO)
a) Tout SADO canadien doit porter clairement son numéro d’identification sur la surface extérieure la plus visible et, si c’est possible, le nom et l’adresse de son propriétaire.
b) Sous réserve de l’alinéa f), tout SADO doit être doté, lors de sa construction ou par après, d’un réflecteur radar ou d’un autre moyen de détection ayant une réponse radar qui est au moins conforme aux exigences énoncées à la règle 40.
c) Chaque SADO conçu pour fonctionner à flot et dont une partie de la structure émerge de l’eau doit :
(i) être de couleur jaune,
(ii) avoir une forme qui ne peut être confondue avec celle d’une aide à la navigation,
(iii) lorsque c’est techniquement possible :
(A) être surmonté d’un « X » de couleur jaune,
(B) montrer un feu jaune visible à une distance minimale de cinq milles et lançant un groupe de cinq éclats toutes les 20 secondes,
(C) être doté d’un appareil qui émet un signal sonore à intervalles d’au plus deux minutes, lequel signal ne peut être confondu avec aucun autre signal prescrit par les présentes règles ni avec le signal sonore émis par une aide à la navigation placée près du SADO.
d) Sous réserve de l’alinéa f), un SADO conçu pour fonctionner sous l’eau, autre qu’un SADO visé à l’alinéa e), doit
(i) être escorté par un navire de surface donnant l’avertissement de la présence du SADO, conformément à la règle 27; ou
(ii) être relié à une bouée de surface qui est marquée et qui donne l’écho de retour radar, est munie de feux et émet les signaux sonores prescrits aux alinéas a) à c).
e) Chaque SADO conçu pour fonctionner sur le fond de la mer, d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière et dont une partie de la structure émerge de l’eau doit être marqué, montrer des feux et des marques et émettre des signaux sonores de la même manière qu’un navire d’exploration ou d’exploitation.
f) Un SADO est exempté des alinéas b) et d) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le ministre a déterminé que le SADO ne constitue pas un danger potentiel pour la navigation en raison des éléments suivants :
(A) sa taille, le matériau dont il est fait, sa construction, la zone où il fonctionne ou son mode de fonctionnement,
(B) la nature et l’état des eaux dans la zone où le SADO fonctionne,
(C) l’usage qui est ou qui pourrait raisonnablement être fait de ces eaux,
(ii) le ministre a fait part, par écrit, de sa décision au propriétaire du SADO.