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Règle 43 Zones de sécurité entourant les navires d’exploration ou d’exploitation

Règlement sur les abordages

a) Pour l’application de la présente règle, en ce qui concerne le navire d’exploration ou d’exploitation qui est en position pour explorer ou exploiter les ressources naturelles inanimées des fonds marins, la zone de sécurité est la zone qui s’étend des extrémités extérieures du navire jusqu’à la plus importante des distances suivantes :

(i) un rayon de 500 m;

(ii) 50 m au-delà des limites du champ d’action des ancres du navire.

b) Le ministre peut établir une zone de sécurité plus vaste que celle visée à l’alinéa a) si l’agrandissement de celle-ci a un lien raisonnable avec le type et le rôle du navire d’exploration ou d’exploitation et qu’il est nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation.

c) Nul navire ne peut naviguer à l’intérieur d’une zone de sécurité.

d) L’alinéa c) ne s’applique pas à un navire :

(i) qui est en détresse;

(ii) qui tente de sauver des vies ou de venir en aide à un navire en détresse;

(iii) qui est exploité par l’État qui a compétence, eu égard aux travaux d’exploration ou d’exploitation, ou qui est exploité pour le compte de cet État;

(iv) qui a reçu du responsable du navire d’exploration ou d’exploitation la permission de pénétrer dans la zone de sécurité entourant ce navire.

e) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 30]

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

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