Steady As

Règle 42 Exigences supplémentaires pour les navires d’exploration ou d’exploitation

Règlement sur les abordages

a) Le navire d’exploration ou d’exploitation doit montrer des panneaux d’identification portant son nom et ses lettres ou chiffres d’identification de sorte qu’au moins un panneau soit visible de n’importe quelle direction.

b) Le nom et les lettres ou chiffres d’identification visés à l’alinéa a) doivent :

(i) être de couleur noire;

(ii) mesurer au moins un mètre de hauteur;

(iii) être présentés sur un fond jaune;

(iv) être facilement visibles de jour et de nuit au moyen d’un éclairage ou de l’utilisation d’un matériau rétroréfléchissant.

c) Sous réserve de l’alinéa h), le navire d’exploration ou d’exploitation, lorsqu’il est immobile et qu’il effectue des travaux de forage ou de production, doit, au lieu des feux ou des marques exigés par les présentes règles, montrer, à l’endroit où ils sont les plus visibles de n’importe quelle direction, un feu blanc ou une série de feux blancs placés à la même hauteur par rapport à la surface de l’eau et fonctionnant simultanément, et ce feu ou ces feux doivent :

(i) lancer des éclats correspondant à la lettre U en morse à intervalles d’au plus 15 secondes;

(ii) être placés à au moins six mètres et à au plus 30 mètres au-dessus de la surface de l’eau pour qu’au moins un feu soit visible à une distance d’au moins 15 mètres du navire;

(iii) être visibles sur tout l’horizon à une portée nominale de 15 milles;

(iv) être alimentés par une source d’énergie fiable;

(v) être dotés d’une source d’énergie auxiliaire;

(vi) être montrés à compter de 15 minutes avant le coucher du soleil jusqu’au lever du soleil et en tout temps lorsque la visibilité dans n’importe quelle direction est de deux milles ou moins.

d) Les extrémités horizontales et verticales du navire d’exploration ou d’exploitation qui est immobile et qui effectue des travaux de forage ou de production doivent être suffisamment marquées conformément aux exigences mentionnées dans la publication de Transports Canada intitulée Normes d’identification des obstacles (2e éd.), 1987, TP 382, compte tenu de ses modifications éventuelles.

e) Le navire d’exploration ou d’exploitation doit, lorsqu’il est immobile et qu’il effectue des travaux de forage ou de production, être doté d’un appareil de signalisation sonore :

(i) qui est alimenté par une source d’énergie fiable;

(ii) qui est doté d’une source d’énergie auxiliaire;

(iii) qui, une fois mis en marche, fait entendre des coups rythmés correspondant à la lettre U en morse à intervalles de 30 secondes;

(iv) dont l’intensité maximale se situe à une fréquence comprise entre 100 Hz et 1 000 Hz;

(v) dont la portée atteint habituellement au moins deux milles;

(vi) qui est placé à au moins six mètres et à au plus 30 mètres au-dessus de la surface de l’eau;

(vii) qui est placé de sorte que le son produit puisse être entendu, lorsqu’il n’y a pas de vent, dans un rayon du navire constitué par la portée prescrite.

f) Le navire d’exploration ou d’exploitation doit, lorsqu’il est immobile et qu’il effectue des travaux de forage ou de production et que la visibilité est de deux milles ou moins dans n’importe quelle direction, mettre en marche l’appareil de signalisation sonore visé à l’alinéa e) au lieu d’émettre les signaux sonores prescrits à la règle 35.

g) Le navire d’exploration ou d’exploitation doit satisfaire aux exigences techniques applicables prévues aux articles 2.3 et 2.4 et à l’appendice 1 de la publication de l’AISM intitulée Recommandations pour la signalisation des plates-formes en mer, avec ses modifications successives, la portée nominale des feux devant être calculée selon l’appendice II de la publication de l’AISM de 1967 intitulée Recommandations pour la notation de l’intensité lumineuse et de la portée des feux.

h) Pour l’application de la présente règle, toute mention de « Autorité compétente » dans un document incorporé par renvoi vaut mention de « ministre ».

i) Dans les eaux canadiennes du bassin des Grands Lacs, le feu blanc ou la série de feux blancs montrés par le navire d’exploration ou d’exploitation lorsqu’il est immobile et qu’il effectue des travaux de forage ou de production doit avoir une portée lumineuse de 8 à 15 milles.

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduced from the Justice Laws Website under the Reproduction of Federal Law Order. This is not the official version of the Collision Regulations: the official version is on laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduit du site Web de la législation (Justice) en vertu du Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Ceci n'est pas la version officielle du Règlement sur les abordages.