Règle 41 Répondeurs radars
a) Aucun navire, à l’exception de ceux en détresse, ne peut utiliser un répondeur radar capable d’émettre des signaux de réponse radar ou des signaux de balise radar dans les bandes radar maritimes de 3 ou de 10 centimètres.
b) Nonobstant l’alinéa a), tout navire d’exploration ou d’exploitation peut utiliser un tel répondeur radar s’il y est autorisé par la présente règle et si le répondeur radar est utilisé d’une manière qui ne compromet pas la sécurité de la navigation.
c) Le ministre autorise l’utilisation d’un répondeur radar s’il sera utilisé d’une manière qui ne causera pas d’interférence ou de dégradation à l’utilisation du radar pour la navigation, en tenant compte des éléments tels que :
(i) la proximité d’autres répondeurs radar et le caractère distinctif de leurs signaux,
(ii) la fréquence, la portée et la puissance du répondeur radar,
(iii) la bande radar maritime qui sera utilisée.
d) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 28]