Règle 40 Réflecteurs radar
a) Sous réserve de l’alinéa b), tout navire d’une longueur inférieure à 20 mètres ou construit principalement de matériaux non métalliques doit, si possible, être doté d’un réflecteur radar ou d’un autre moyen permettant sa détection par d’autres navires naviguant par radar aux fréquences de 9 GHz ou 3 GHz.
b) L’alinéa a) ne s’applique pas
(i) lorsque le navire est exploité dans des conditions où le trafic est léger, de jour et dans des conditions atmosphériques favorables et qu’il n’est pas nécessaire pour sa sécurité qu’il s’y conforme; ou
(ii) lorsque la petite taille du navire ou que le fait de l’exploiter à l’extérieur des zones où se pratique la navigation au radar font qu’il est impossible de s’y conformer.
c) Le réflecteur radar ou un autre moyen permettant la détection exigé par l’alinéa a) doit, dans la mesure du possible :
(i) s’il a été installé avant le 1eʳ juillet 2005, être conforme aux exigences des articles 3 à 5 figurant à l’annexe de la résolution A.384(X) de l’Organisation, avec ses modifications successives,
(ii) s’il a été installé le 1eʳ juillet 2005 ou après cette date, être conforme aux exigences des articles 3 à 5 figurant à l’annexe de la résolution MSC.164(78) de l’Organisation, avec ses modifications successives,
(iii) être conforme à toute autre norme de fonctionnement que le ministre juge comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.
d) Aux fins de l’interprétation des documents incorporés par renvoi à la présente règle, « devrait » et « il est recommandé » valent mention de « doit » et les recommandations ont force obligatoire.