Article 6 Marques
a) Les marques doivent être noires et avoir les dimensions suivantes :
(i) une boule doit avoir au moins 0,6 mètre de diamètre;
(ii) un cône doit avoir un diamètre de base de 0,6 mètre au moins et une hauteur égale à son diamètre;
(iii) une marque cylindrique doit avoir un diamètre de 0,6 mètre au moins et une hauteur double de son diamètre;
(iv) un bicône se compose de deux cônes définis au sous-alinéa (ii) ci-dessus ayant une base commune.
b) La distance verticale entre les marques doit être d’au moins 1,5 mètre.
c) À bord d’un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les marques peuvent avoir des dimensions inférieures, mais en rapport avec les dimensions du navire et la distance qui les sépare peut être réduite en conséquence.