Article 5.1 Écrans des feux autres que les feux de côté — Modification canadienne
À bord des navires à propulsion mécanique d’une longueur inférieure à 12 mètres construits après le 31 juillet 1983, le feu de tête de mât ou le feu visible sur tout l’horizon visé à la règle 23d) doit être muni d’écrans destinés à prévenir toute illumination directe du navire à l’avant de la position occupée par la personne qui le fait fonctionner.