Article 2 Emplacement et espacement des feux sur le plan vertical — International
a) À bord des navires à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de tête de mât doivent être disposés comme suit :
(i) le feu de tête de mât avant ou, le cas échéant, le feu unique, doit se trouver à une hauteur de six mètres au moins au-dessus du plat-bord et, si la largeur du navire dépasse six mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à cette largeur, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette hauteur dépasse 12 mètres;
(ii) lorsqu’il existe deux feux de tête de mât, le feu arrière doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu avant.
b) La distance verticale entre les feux de tête de mât des navires à propulsion mécanique doit être telle que le feu arrière puisse toujours être vu distinctement au-dessus du feu avant, à une distance de 1 000 mètres de l’avant du navire au niveau de la mer, dans toutes les conditions normales d’assiette.
c) Le feu de tête de mât d’un navire à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 20 mètres, doit se trouver à une hauteur de 2,5 mètres au moins au-dessus du plat-bord.
d) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut avoir son feu le plus élevé à une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord.
d.1) Lorsqu’il porte un feu de tête de mât en plus des feux de côté et du feu de poupe ou qu’il porte le feu visible sur tout l’horizon visé au sous-alinéa d)(i) de la règle 23 en plus des feux de côté, le feu de tête de mât ou le feu visible sur tout l’horizon doit se trouver à un mètre au moins au-dessus des feux de côté.
e) L’un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un navire à propulsion mécanique qui remorque ou pousse un autre navire doit se trouver au même emplacement que le feu de tête de mât avant ou arrière, étant entendu que, si le feu inférieur de tête de mât arrière se trouve sur le mât arrière, il doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu de tête de mât avant.
f) (i) Le feu ou les feux de tête de mât prescrits par la règle 23a) doivent être placés au-dessus et à bonne distance des autres feux et obstructions, à l’exception de ceux qui sont décrits au sous-alinéa (ii).
(ii) Lorsqu’il n’est pas possible de placer au-dessous des feux de tête de mât les feux visibles sur tout l’horizon prescrits par la règle 27b)(i) ou par la règle 28, ces feux peuvent être placés au-dessus du feu ou des feux de tête de mât arrière ou, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant et le feu ou les feux de tête de mât arrière à condition que, dans ce dernier cas, il soit conforme aux prescriptions de l’alinéa 3c) du présent appendice.
g) Les feux de côté d’un navire à propulsion mécanique doivent se trouver à une hauteur au-dessus du plat-bord ne dépassant pas les trois quarts de la hauteur du feu de tête de mât avant. Ils ne doivent pas être placés trop bas pour ne pas se confondre avec les lumières de pont.
h) Lorsqu’ils sont réunis en un fanal combiné et portés par un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté doivent se trouver à un mètre au moins au-dessous du feu de tête de mât.
i) Lorsque les règles prescrivent deux ou trois feux superposés, ceux-ci doivent être espacés de la manière suivante :
(i) à bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ces feux doivent être espacés de deux mètres au moins; le feu inférieur doit se trouver à une hauteur de quatre mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un feu de remorquage;
(ii) à bord d’un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les feux doivent être espacés de un mètre au moins; le feu inférieur doit se trouver à une hauteur de deux mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un feu de remorquage;
(iii) lorsque trois feux sont portés, ils doivent être placés à intervalles réguliers.
j) Le feu le plus bas des deux feux visibles sur tout l’horizon prescrits pour les navires en train de pêcher doit se trouver à une hauteur au-dessus des feux de côté au moins égale à deux fois la distance qui sépare les deux feux verticaux.
k) Lorsque le navire porte deux feux de mouillage, le feu de mouillage avant prescrit par la règle 30a)(i) doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu arrière. À bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 50 mètres, le feu de mouillage avant doit se trouver à une hauteur de six mètres au moins au-dessus du plat-bord.
l) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, sur un navire à propulsion mécanique de 20 mètres ou plus de longueur, les feux de tête de mât peuvent être placés comme suit :
(i) le feu de tête de mât avant, ou le feu de tête de mât unique s’il n’y en a qu’un sur le navire, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui n’est pas inférieure à cinq mètres, et si la largeur du navire dépasse cinq mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui n’est pas inférieure à cette largeur, mais le feu n’a pas à être placé à une hauteur au-dessus du plat-bord supérieure à huit mètres;
(ii) si le navire comporte deux feux de tête de mât, le feu arrière doit être à une hauteur verticale dépassant d’au moins deux mètres celle du feu avant.
m) Nonobstant l’alinéa d), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon décrit à la règle 23d), pour un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres, doit être porté à une hauteur dépassant d’au moins un mètre celle des feux de côté.
n) Nonobstant l’alinéa e), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un navire à propulsion mécanique lorsqu’il remorque ou pousse un autre navire doit être placé dans la même position que le feu de tête de mât avant ou le feu de tête de mât arrière, mais quand le feu est placé sur le mât arrière, le feu le plus bas sur le mât arrière doit être à une hauteur dépassant au moins de deux mètres le feu de tête de mât avant.
o) Nonobstant l’alinéa g), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, les feux de côté d’un navire à propulsion mécanique peuvent être placés à une hauteur inférieure d’au moins un mètre au feu de tête de mât avant, mais ne doivent pas souffrir d’interférence avec les feux de pont.
p) Nonobstant le sous-alinéa i)(i), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, lorsqu’un navire de 20 mètres ou plus de longueur doit porter deux ou trois feux superposés, ces feux peuvent être espacés d’au moins un mètre, et le plus bas de ces feux doit, sauf si un feu de remorquage est requis, être placé à hauteur verticale d’au moins quatre mètres au-dessus du plat-bord.
q) Les feux blancs visibles sur tout l’horizon prescrits pour un navire ou objet peu visible, partiellement submergé ou un chaland aux règles 24g) et j), respectivement, doivent être portés à la même hauteur, à au moins deux mètres au-dessus de l’eau.
r) La distance verticale entre les feux de tête de mât qui est exigée par le sous-alinéa a)(ii) et l’alinéa b) est illustrée à l’annexe II des Normes concernant les feux de navigation, les marques et les appareils de signalisation sonore, TP 1861, publiées par Transports Canada, avec leurs modifications successives.