Article 3 Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontal — International
a) Lorsque deux feux de tête de mât sont prescrits pour un navire à propulsion mécanique, la distance horizontale qui les sépare doit être au moins égale à la moitié de la longueur du navire sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette distance dépasse 100 mètres. Le feu avant ne doit pas être situé, par rapport à l’avant du navire, à une distance supérieure au quart de la longueur du navire.
b) À bord d’un navire à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de côté ne doivent pas se trouver sur l’avant des feux de tête de mât avant. Ils doivent se trouver sur le côté du navire ou à proximité de celui-ci.
c) Lorsque les feux prescrits par la règle 27b)(i) ou par la règle 28 sont placés, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant le feu ou les feux de tête de mât arrière, ces feux visibles sur tout l’horizon doivent se trouver à une distance horizontale de deux mètres au moins de l’axe longitudinal du navire dans le sens transversal.
d) Lorsqu’un seul feu de tête de mât est prescrit pour un navire à propulsion mécanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du navire; dans le cas d’un navire d’une longueur inférieure à 20 mètres, le feu n’a pas à être placé en avant de la demi-longueur du navire, mais il doit être placé aussi à l’avant qu’il est possible dans la pratique.
e) Malgré l’alinéa a), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, lorsque deux feux de tête de mât sont prescrits pour un navire à propulsion mécanique, les exigences suivantes doivent être respectées :
(i) la distance horizontale entre ces feux ne doit pas être inférieure au quart de la longueur du navire, mais elle n’a pas à être supérieure à 50 m,
(ii) le feu avant doit être placé à au plus une demi-longueur du navire à partir de l’étrave.
f) [Abrogé, DORS/96-145, art. 4]