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Règle 7 Risque d’abordage

Règlement sur les abordages

a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe.

b) S’il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit l’utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi qu’au plotting radar ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés.

c) On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar insuffisants.

d) L’évaluation d’un risque d’abordage doit notamment tenir compte des considérations suivantes :

(i) il y a risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire qui s’approche ne change pas de manière appréciable;

(ii) un tel risque peut parfois exister même si l’on observe une variation appréciable du relèvement, particulièrement lorsque l’on s’approche d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à courte distance.

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduced from the Justice Laws Website under the Reproduction of Federal Law Order. This is not the official version of the Collision Regulations: the official version is on laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduit du site Web de la législation (Justice) en vertu du Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Ceci n'est pas la version officielle du Règlement sur les abordages.