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Règle 6 Vitesse de sécurité

Règlement sur les abordages

Vitesse de sécurité — International

Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.

Les facteurs suivants doivent notamment être pris en considération pour déterminer la vitesse de sécurité :

a) Par tous les navires :

(i) la visibilité;

(ii) la densité du trafic et notamment les concentrations de navires de pêche ou de tous autres navires;

(iii) la capacité de manoeuvre du navire et plus particulièrement sa distance d’arrêt et ses qualités de giration dans les conditions existantes;

(iv) de nuit, la présence d’un arrière-plan lumineux tel que celui créé par des feux côtiers ou une diffusion de la lumière des propres feux du navire;

(v) l’état du vent, de la mer et des courants et la proximité de risques pour la navigation;

(vi) le tirant d’eau en fonction de la profondeur d’eau disponible.

b) De plus, par les navires qui utilisent un radar :

(i) les caractéristiques, l’efficacité et les limites d’utilisation de l’équipement radar;

(ii) les limitations qui résultent de l’échelle de portée utilisée sur le radar;

(iii) l’effet de l’état de la mer, des conditions météorologiques et d’autres sources de brouillage sur la détection au radar;

(iv) le fait que les petits bâtiments, les glaces et d’autres objets flottants peuvent ne pas être décelés par le radar à une distance suffisante;

(v) le nombre, la position et le mouvement des navires détectés par le radar;

(vi) le fait qu’il est possible d’apprécier plus exactement la visibilité lorsque le radar est utilisé pour déterminer la distance des navires et des autres objets situés dans les parages.

Vitesse de sécurité — Modifications canadiennes

c) Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie de navigation intérieure, tout navire qui passe un autre navire ou un ouvrage, y compris une drague, un train de remorque, un navire échoué ou une épave, doit passer prudemment à une vitesse qui n’aura pas d’effet néfaste sur le navire ou l’ouvrage dépassé et respecter les directives ou instructions applicables contenues dans tout Avis aux navigateurs ou Avertissement de navigation.

d) Lorsque, aux fins de l’alinéa c), il est impossible de déterminer avec certitude que le passage d’un navire n’aura pas d’effet néfaste sur un autre navire ou sur un ouvrage décrit audit alinéa, le navire passant doit avancer prudemment à la vitesse minimale nécessaire pour le maintenir sur sa route.

e) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 10]

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduced from the Justice Laws Website under the Reproduction of Federal Law Order. This is not the official version of the Collision Regulations: the official version is on laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduit du site Web de la législation (Justice) en vertu du Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Ceci n'est pas la version officielle du Règlement sur les abordages.