Règle 33 Matériel de signalisation sonore
Matériel de signalisation sonore — International
a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’appendice III du présent règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits.
b) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’avoir à leur bord les appareils de signalisation sonore prescrits au paragraphe a) de la présente règle, mais ils doivent, en l’absence de tels appareils, être munis d’un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace.
Matériel de signalisation sonore — Modification canadienne
c) Nonobstant l’alinéa b), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, tout navire doit transporter à bord les appareils de signalisation sonores exigés par l’alinéa a) pour un navire d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, s’il remplit les conditions suivantes :
(i) il a moins de 12 mètres de longueur,
(ii) il est habituellement utilisé en vue de pousser ou de tirer un objet flottant,
(iii) il ne sert pas uniquement au triage ou au halage.