Règle 34 Signaux de manoeuvre et signaux d’avertissement
Signaux de manoeuvre et signaux d’avertissement — International
a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue des manoeuvres autorisées ou prescrites par les présentes règles, indiquer ces manoeuvres par les signaux suivants, émis au sifflet :
— un son bref pour dire : « Je viens sur tribord »;
— deux sons brefs pour dire : « Je viens sur bâbord »;
— trois sons brefs pour dire : « Je bats en arrière ».
b) Tous les navires peuvent compléter les signaux au sifflet prescrits au paragraphe a) de la présente règle par des signaux lumineux répétés, selon les besoins, pendant toute la durée de la manoeuvre :
(i) ces signaux lumineux ont la signification suivante :
— un éclat pour dire : « Je viens sur tribord »,
— deux éclats pour dire : « Je viens sur bâbord »,
— trois éclats pour dire : « Je bats en arrière »;
(ii) chaque éclat doit durer une seconde environ, l’intervalle entre les éclats doit être d’une seconde environ et l’intervalle entre les signaux successifs doit être de 10 secondes au moins;
(iii) le feu utilisé pour ce signal doit, s’il existe, être un feu blanc visible sur tout l’horizon à une distance de cinq milles au moins et doit être conforme aux dispositions de l’appendice I.
c) Lorsqu’ils sont en vue l’un de l’autre dans un chenal étroit ou une voie d’accès :
(i) un navire qui entend en rattraper un autre doit conformément aux dispositions de la règle 9e)(i), indiquer son intention en émettant au sifflet les signaux suivants :
— deux sons prolongés suivis d’un son bref pour dire : « Je compte vous rattraper sur tribord »,
— deux sons prolongés suivis de deux sons brefs pour dire : « Je compte vous rattraper sur bâbord »;
(ii) le navire qui est sur le point d’être rattrapé doit, en manoeuvrant conformément aux dispositions de la règle 9e)(i), indiquer son accord en émettant au sifflet le signal suivant :
— un son prolongé, un son bref, un son prolongé et un son bref, émis dans cet ordre.
d) Lorsque deux navires en vue l’un de l’autre s’approchent l’un de l’autre et que, pour une raison quelconque, l’un d’eux ne comprend pas les intentions ou les manoeuvres de l’autre, ou se demande si l’autre navire prend les mesures suffisantes pour éviter l’abordage, le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série rapide d’au moins cinq sons brefs. Ce signal peut être complété par un signal lumineux d’au moins cinq éclats brefs et rapides.
e) Un navire s’approchant d’un coude ou d’une partie d’un chenal ou d’une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par un obstacle doit faire entendre un son prolongé. Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de l’autre côté du coude ou derrière l’obstacle doit répondre à ce signal en faisant entendre un son prolongé.
f) Lorsque des sifflets sont installés à bord d’un navire à une distance de plus de 100 mètres les uns des autres, on ne doit utiliser qu’un seul sifflet pour émettre des signaux de manoeuvre et des signaux avertisseurs.
Signaux de manoeuvre et signaux d’avertissement — Modifications canadiennes
g) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, lorsque des navires à propulsion mécanique sont en vue l’un de l’autre, et se rencontrent ou se croisent à une distance inférieure à un demi-mille, chaque navire faisant route doit, lorsqu’il effectue des manoeuvres autorisées ou exigées par les présentes règles
(i) indiquer la manoeuvre par les signaux suivants émis au sifflet :
— un son bref pour dire : « J’ai l’intention de vous passer sur mon bâbord »,
— deux sons brefs pour dire : « J’ai l’intention de vous passer sur mon tribord », et
— trois sons brefs pour dire : « Je bats en arrière »; et
(ii) lorsqu’il entend le signal comportant un ou deux sons brefs, visés au sous-alinéa (i), de l’autre navire, s’il est d’accord, émettre le même signal au sifflet et prendre les mesures nécessaires pour assurer un passage en toute sécurité. Si, toutefois, pour une raison quelconque, le navire, lorsqu’il entend le ou les deux sons brefs visés au sous-alinéa (i), doute quant à la sécurité de la manoeuvre proposée, il doit émettre le signal spécifié à l’alinéa d) et chaque navire prendra les mesures de précaution nécessaires jusqu’à l’obtention d’un accord de passage en toute sécurité.
h) Nonobstant l’alinéa b), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, un navire peut compléter les signaux au sifflet prescrits à l’alinéa g) par des signaux lumineux
(i) qui ont la signification suivante :
— un éclat pour dire : « J’ai l’intention de vous passer sur mon bâbord »,
— deux éclats pour dire : « J’ai l’intention de vous passer sur mon tribord »,
— trois éclats pour dire : « Je bats en arrière »; et
(ii) dont la durée est d’environ une seconde par signal.
i) Le feu utilisé pour un signal visé à l’alinéa h), doit, s’il est présent, être un feu blanc ou jaune visible sur tout l’horizon, à une portée minimum de deux milles, synchronisé avec le signal du sifflet visé à l’alinéa g), et doit se conformer aux dispositions de la section 12 de l’appendice I.
j) Nonobstant l’alinéa c), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, lorsque des navires à propulsion mécanique sont en vue l’un de l’autre dans un chenal étroit ou une voie d’accès,
(i) le navire qui entend en rattraper un autre doit, conformément à la règle 9i), indiquer son intention en émettant au sifflet les signaux suivants :
— un son bref pour dire : « Je compte vous rattraper sur tribord »,
— deux sons brefs pour dire : « Je compte vous rattraper sur bâbord »;
(ii) le navire qui est sur le point d’être rattrapé doit, en manoeuvrant conformément à la règle 9i), indiquer son accord en émettant le même signal. En cas de doute, il doit émettre le signal prescrit à l’alinéa d).
k) Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, tout navire à propulsion mécanique ayant une longueur égale ou supérieure à 12 mètres qui quitte un quai ou un poste doit émettre un signal consistant en un son prolongé, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) le navire est un traversier effectuant un départ régulier d’un quai ou d’un poste où sont effectués chaque jour plus de six départs réguliers,
(ii) la visibilité est d’au moins trois milles,
(iii) après avoir utilisé tous les moyens adaptés aux circonstances et conditions existantes qui sont à sa disposition pour déterminer s’il est nécessaire d’émettre un signal pour assurer la sécurité du départ, le capitaine du traversier conclut que l’émission d’un signal n’est pas nécessaire.
l) Malgré la présente règle et la règle 9, dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, lorsque l’identification certaine réciproque des navires a été faite, un navire peut faire usage du radiotéléphone entre passerelles, en remplacement des signaux au sifflet exigés, pour parvenir à un accord quant à la rencontre, au croisement ou au rattrapage. Si un accord n’est pas obtenu, les signaux au sifflet requis doivent être émis rapidement et doivent avoir préséance.