Article 9 Secteurs horizontaux de visibilité — International
a) (i) Les feux de côté doivent, une fois installés à bord, avoir vers l’avant les intensités minimales requises. Les intensités doivent diminuer jusqu’à devenir pratiquement nulles entre un et trois degrés en dehors des secteurs prescrits.
(ii) Pour les feux de poupe et les feux de tête de mât ainsi que pour les feux de côté à la limite du secteur de visibilité située à 22,5 degrés sur l’arrière du travers, les intensités minimales requises doivent être maintenues sur l’arc d’horizon des secteurs prescrits par la règle 21, jusqu’à cinq degrés à l’intérieur de ces secteurs. À partir de cinq degrés à l’intérieur des secteurs prescrits, l’intensité peut diminuer à concurrence de 50 pour cent jusqu’aux limites prescrites; puis elle doit diminuer constamment jusqu’à devenir pratiquement nulle à cinq degrés au plus en dehors des secteurs prescrits.
b) (i) À l’exception des feux de mouillage prescrits à la règle 30 qu’il n’est pas nécessaire de placer trop haut au-dessus du plat-bord, les feux visibles sur tout l’horizon doivent être placés de manière à ne pas être cachés par des mâts, des mâts de hune ou toutes autres structures sur des secteurs angulaires supérieurs à six degrés.
(ii) S’il est impossible dans la pratique de satisfaire au sous-alinéa (i) en plaçant un seul feu visible sur tout l’horizon, deux feux visibles sur tout l’horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou masqués de manière à être perçus, dans la mesure du possible, comme un feu unique à une distance de un mille.
c) Nonobstant l’alinéa b), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, le ou les feux blancs visibles sur tout l’horizon qui sont visés à la règle 23f) ne peuvent être obstrués.