Article 13 Engins à grande vitesse
a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l’engin, est inférieure à celle qui est prescrite au sous-alinéa 2a)(i) du présent appendice, à condition que l’angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27º.
b) À bord des engins à grande vitesse d’une longueur égale ou supérieure à 50 mètres, la distance verticale requise entre le feu du mât avant et celui du mât principal, que le sous alinéa 2a)(ii) du présent appendice fixe à 4,5 mètres, peut être modifiée à condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en appliquant la formule suivante :
y = [(a + 17ψ)C/1000] + 2
Dans cette formule :
y est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du feu du mât avant;
a est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la surface de l’eau, en cours d’exploitation;
ψ est l’assiette en cours d’exploitation, exprimée en degrés;
C est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée en mètres.
c) L’expression engin à grande vitesse s’entend d’un engin certifié conformément au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 ou au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994.