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Article 12 Feu de manoeuvre — International

Règlement sur les abordages

a) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2f) du présent appendice le feu de manoeuvre décrit à la règle 34b) doit être situé dans le même plan axial que le feu ou les feux de tête de mât et, lorsque cela est possible, à une distance verticale de deux mètres au moins au-dessus du feu de tête de mât avant, à condition d’être porté à une distance verticale d’au moins deux mètres au-dessus ou au-dessous du feu de tête de mât arrière. S’il n’y a qu’un seul feu de tête de mât, le feu de manoeuvre, s’il existe, doit être installé à l’endroit le plus visible, à une distance verticale d’au moins deux mètres du feu de tête de mât.

b) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, le feu de manœuvre visé à la règle 34i) doit être placé dans le même plan axial vertical que le ou les feux de tête de mât, à une distance verticale d’au moins un mètre au-dessus ou en dessous du feu de tête de mât arrière et, si possible, d’au moins un mètre au-dessus du feu de tête de mât avant. À bord d’un navire ne portant qu’un seul feu de tête de mât, le feu de manœuvre, s’il y en a un d’installé, doit être placé à l’endroit le plus visible, à une distance verticale d’au moins un mètre du feu de tête de mât.

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

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