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Signaux de détresse — Modifications canadiennes

Règlement sur les abordages

4 Dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche, en plus des signaux visés à la section 1 du présent appendice, les signaux ci-après peuvent être utilisés ou montrés ensemble ou séparément dans le but d’indiquer un cas de détresse ou un besoin d’assistance :

a) une marque carrée ou un objet analogue;

b) un feu blanc de haute intensité présentant des éclats à intervalles réguliers, 50 à 70 fois par minute.

5 Par dérogation aux sections 2 et 4b), une bouée cardinale nord peut porter un feu blanc à occultation rapide, présentant des éclats à intervalles réguliers, 60 fois par minute.

6 La section 3 du présent appendice est réputée être ainsi rédigée :

« Les signaux du Code international de signaux et du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (volume III) doivent être utilisés lorsque les circonstances l’exigent pour compléter les signaux visés à la section 1 du présent appendice. Les signaux ci-après s’ajoutent aux signaux visés à la section 1 :

a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un cercle de couleur noire soit avec un autre symbole approprié (pour repérage aérien);

b) colorant. »

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduced from the Justice Laws Website under the Reproduction of Federal Law Order. This is not the official version of the Collision Regulations: the official version is on laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduit du site Web de la législation (Justice) en vertu du Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Ceci n'est pas la version officielle du Règlement sur les abordages.