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Règle 15 Navires dont les routes se croisent

Règlement sur les abordages

Navires dont les routes se croisent — International

a) Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.

Navires dont les routes se croisent — Modification canadienne

b) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux canadiennes, tout navire traversant un cours d’eau, sauf le fleuve Saint-Laurent vers la mer à partir de l’île Rouge, doit s’éloigner de la route d’un navire à propulsion mécanique remontant ou descendant ce cours d’eau.

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduced from the Justice Laws Website under the Reproduction of Federal Law Order. This is not the official version of the Collision Regulations: the official version is on laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduit du site Web de la législation (Justice) en vertu du Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Ceci n'est pas la version officielle du Règlement sur les abordages.