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Règle 10 Dispositifs de séparation du trafic

Règlement sur les abordages

Dispositifs de séparation du trafic — International

a) La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles.

b) Les navires qui naviguent à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic doivent :

(i) suivre la voie de circulation appropriée dans la direction générale du trafic pour cette voie;

(ii) s’écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic;

(iii) en règle générale, s’engager dans une voie de circulation ou en sortir à l’une des extrémités, mais lorsqu’ils s’y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manoeuvre sous un angle aussi réduit que possible par rapport à la direction générale du trafic.

c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s’ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.

d) (i) Les navires ne doivent pas naviguer dans une zone de navigation côtière lorsqu’ils peuvent en toute sécurité emprunter la voie de circulation appropriée se trouvant à l’intérieur du dispositif de séparation du trafic adjacent. Toutefois, les navires d’une longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires affectés à la pêche peuvent naviguer dans la zone de navigation côtière.

(ii) Nonobstant le sous-alinéa (i), les navires peuvent naviguer dans une zone de navigation côtière s’ils gagnent ou quittent un port, une installation ou structure extracôtière, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l’intérieur de la zone de navigation côtière, ou pour éviter un danger immédiat.

e) Un navire autre qu’un navire qui coupe un dispositif ou qu’un navire qui s’engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de séparation sauf :

(i) en cas d’urgence, pour éviter un danger immédiat; ou

(ii) pour pêcher dans une zone de séparation.

f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d’un dispositif de séparation du trafic doivent le faire avec une vigilance particulière.

g) Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic ou dans les zones proches de ses extrémités.

h) Les navires qui n’utilisent pas un dispositif de séparation du trafic doivent s’en écarter aussi largement que possible.

i) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de circulation.

j) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation.

k) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.

l) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.

Dispositifs de séparation du trafic — Modifications canadiennes

m) Sous réserve des alinéas q) et r), les alinéas b) à l) s’appliquent aux dispositifs de séparation du trafic figurant dans tout Avis aux navigateurs courant ou tout Avertissement de navigation courant.

m.1) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 11]

n) Tout navire doit utiliser un système d’organisation du trafic obligatoire, s’il y a lieu, qui est exigé pour sa catégorie ou la cargaison qu’il transporte, qui est adopté par l’Organisation et qui figure dans la publication intitulée Organisation du trafic maritime, avec ses modifications successives, et doit se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur.

n.1) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 11]

o) Tout navire à propulsion mécanique d’une longueur supérieure à 20 mètres doit utiliser un dispositif de séparation du trafic et le système d’organisation du trafic qui lui est associé, s’il y a lieu, par lesquels il peut se rendre à destination en toute sécurité, qui sont adoptés par l’Organisation en tant que recommandations, qui sont en vigueur et qui figurent dans la publication intitulée Organisation du trafic maritime, avec ses modifications successives.

p) Les exigences prévues aux alinéas n) ou o) ne s’appliquent pas s’il y a des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système d’organisation du trafic ou un dispositif de séparation du trafic particulier, et ces raisons doivent être inscrites dans le journal de bord du navire.

q) Les alinéas b), c) et h) ne s’appliquent pas à un navire qui se livre à la pêche avec des filets, des lignes, des chaluts, des lignes traînantes ou un autre engin de pêche à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic situé dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche.

r) Les alinéas b), c), e) et h) ne s’appliquent pas à un navire qui se livre à l’installation, à l’entretien ou au repêchage d’une marque de navigation, d’un câble sous-marin ou d’un pipe-line ou qui effectue un dragage, des relevés ou des activités sous-marines, ou lorsque le décollage ou l’appontage d’un aéronef s’effectue depuis ce navire, à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche, lorsque ce navire, à la fois :

(i) n’empêche pas les autres navires utilisant cette route de naviguer en toute sécurité,

(ii) s’identifie aux navires qui approchent et les informe de l’emplacement et de la nature de son activité et de ses intentions,

(iii) informe le ministère des Pêches et des Océans le plus tôt possible avant le début de l’activité :

(A) d’une part, de la nature, de l’emplacement et de la durée de l’activité,

(B) d’autre part, de tout conseil d’avertissement nécessaire concernant l’activité.

s) Le navire qui effectue un voyage transatlantique doit, dans la mesure du possible, éviter de traverser les Grands Bancs de Terre-Neuve-et-Labrador au nord de 43° de latitude nord.

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

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