Article 15 Source d’énergie électrique
La source d’énergie électrique, y compris l’énergie électrique de secours, alimentant les feux de navigation autres que des fanaux électroniques, doit être conforme aux exigences de l’article 11.37 et aux dispositions applicables qui figurent à l’annexe 1 des Normes d’électricité régissant les navires, TP 127, publiées par Transports Canada, avec leurs modifications successives.