Article 3 Agrément — International
a) La construction et le fonctionnement du matériel de signalisation sonore ainsi que son installation à bord du navire doivent être jugés satisfaisants par l’autorité compétente de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
b) Pour l’application de l’alinéa a), le ministre constitue l’autorité compétente pour le Canada.