Article 1 Généralités
Les feux mentionnés dans le présent appendice doivent, s’ils sont montrés en application des dispositions de la règle 26d), être placés à l’endroit le plus visible, à 0,9 mètre au moins les uns des autres et plus bas que les feux prescrits par la règle 26b)(i) et c)(i). Ils doivent être visibles sur tout l’horizon à une distance de un mille au moins, mais cette distance doit être inférieure à la portée des feux prescrits par les présentes règles pour les navires de pêche.