Article 5 Signaux sonores spéciaux
a) Dans les eaux canadiennes et les zones de pêche, tout navire en train de pêcher de la façon indiquée aux sections 2 et 3 du présent appendice doit, dans toute condition de visibilité, émettre au sifflet les signaux suivants :
(i) quatre sons successifs, savoir, deux sons prolongés suivis de deux sons brefs lorsqu’il jette un filet ou un engin de pêche;
(ii) trois sons successifs, savoir, deux sons prolongés suivis d’un son bref lorsqu’il hâle un filet ou un engin de pêche; et
(iii) quatre sons successifs, savoir, un son bref suivi de deux sons prolongés et d’un autre son bref lorsque le filet ou l’engin de pêche est accroché à un obstacle.
b) À l’intérieur ou à proximité d’une région de visibilité restreinte, les signaux visés à l’alinéa a) doivent être émis quatre à six secondes après le signal sonore prescrit par la règle 35c).