Règle 29 Bateaux-pilotes
a) Un bateau-pilote en service de pilotage doit montrer :
(i) à la tête du mât ou à proximité de celle-ci, deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge;
(ii) de plus, lorsqu’il fait route, des feux de côté et un feu de poupe;
(iii) au mouillage, outre les feux prescrits au sous-alinéa (i), le feu, les feux ou la marque prescrits par la règle 30 pour les navires au mouillage.
b) Un bateau-pilote qui n’est pas en service de pilotage doit montrer les feux ou marques prescrits pour un navire de sa longueur.