Règle 22 Portée lumineuse des feux
Portée lumineuse des feux — International
Les feux prescrits par les présentes règles doivent avoir l’intensité spécifiée à la section 8 de l’appendice I du présent règlement, de manière à être visibles aux distances minimales suivantes :
a) Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50 mètres :
— feu de tête de mât : six milles;
— feu de côté : trois milles;
— feu de poupe : trois milles;
— feu de remorquage : trois milles;
— feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon : trois milles.
b) Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 50 mètres :
— feu de tête de mât : cinq milles; si la longueur du navire est inférieure à 20 mètres : trois milles;
— feu de côté : deux milles;
— feu de poupe : deux milles;
— feu de remorquage : deux milles;
— feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon : deux milles.
c) Pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres :
— feu de tête de mât : deux milles;
— feu de côté : un mille;
— feu de poupe : deux milles;
— feu de remorquage : deux milles;
— feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon : deux milles.
d) Pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir :
— feu blanc visible sur tout l’horizon : trois milles.
Portée lumineuse des feux — Modification canadienne
e) Pour tous les navires montrant :
— un feu à éclats spécial : 2 milles;
— un feu bleu à éclats : 2 milles.
f) [Abrogé, DORS/2008-272, art. 15]