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Règle 1 Application

Règlement sur les abordages

Application — International

a) Les présentes règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.

b) Aucune disposition des présentes règles ne peut restreindre l’exécution de règles spéciales édictées par une autorité compétente en matière de navigation dans les rades, ports, cours d’eau, lacs ou voies navigables intérieures attenantes à la haute mer et accessibles aux navires de mer, si ces règles spéciales se conforment d’aussi près que possible aux présentes règles.

c) Aucune disposition des présentes règles ne saurait entraver l’application des prescriptions spéciales édictées par le gouvernement d’un État en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet à utiliser par les bâtiments de guerre et les navires en convoi, ou en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux ou marques à utiliser par les navires en train de pêcher et constituant une flotille de pêche. Ces feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans la mesure du possible, être tels qu’il soit impossible de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autorisés par ailleurs dans les présentes règles.

d) L’Organisation peut adopter des dispositifs de séparation du trafic aux fins des présentes règles.

e) Lorsque le gouvernement en cause détermine qu’un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à l’une quelconque des présentes règles en ce qui concerne le nombre, l’emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux ou des marques, ainsi que l’implantation et les caractéristiques des appareils de signalisation sonore, le navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l’emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou des marques, ainsi qu’à l’implantation et aux caractéristiques des appareils de signalisation sonore qui lui permettent, selon la détermination faite par le gouvernement, de se conformer d’aussi près que possible aux présentes règles.

Application — Modification canadienne

f) Toute décision visée à l’alinéa e) à l’égard d’un navire canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne doit être prise par le ministre.

g) La détermination visée à l’alinéa e) est évaluée pour veiller à ce que la sécurité ne soit pas réduite, compte tenu de facteurs tels que :

(i) en ce qui concerne les feux :

(A) la diminution de la portée lumineuse ou l’altération des caractéristiques distinctives des feux,

(B) la réflexion ou la rétrodiffusion de lumière dans les zones de navigation ou de travail,

(C) la vulnérabilité des feux aux dommages,

(D) un accès difficile ou dangereux aux feux pour l’entretien,

(ii) en ce qui concerne les appareils de signalisation sonore :

(A) la diminution de la portée sonore ou l’altération d’autres caractéristiques des appareils,

(B) le risque de niveaux de pression acoustique excessifs aux postes d’écoute ou dans les zones de navigation ou de travail,

(C) la vulnérabilité des appareils aux dommages,

(D) un accès difficile ou dangereux aux appareils pour l’entretien.

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduced from the Justice Laws Website under the Reproduction of Federal Law Order. This is not the official version of the Collision Regulations: the official version is on laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduit du site Web de la législation (Justice) en vertu du Décret sur la reproduction de la législation fédérale. Ceci n'est pas la version officielle du Règlement sur les abordages.