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Article 1 Sifflets — International

Règlement sur les abordages

a) Fréquences et portée sonore

La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz. La portée sonore du signal d’un sifflet est déterminée par ces fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz (±1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou situées entre 180 et 2 100 Hz (±1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, et fournissant les niveaux de pression acoustique spécifiés à l’alinéa c) ci-dessous.

b) Limites des fréquences fondamentales

Afin de garantir une grande variété dans les caractéristiques des sifflets, la fréquence fondamentale d’un sifflet doit être comprise entre les limites suivantes :

(i) entre 70 et 200 Hz à bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 200 mètres;

(ii) entre 130 et 350 Hz à bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 75 mètres, mais inférieure à 200 mètres;

(iii) entre 250 et 700 Hz à bord d’un navire de longueur inférieure à 75 mètres.

c) Intensité du signal et portée sonore

Un sifflet installé à bord d’un navire doit assurer, dans la direction de son intensité maximale, à une distance de 1 mètre et dans au moins une bande d’un tiers d’octave située dans la gamme de fréquences 180 - 700 Hz (±1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou 180 - 2 100 Hz (±1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, un niveau de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau ci-après.

Longueur du navire en mètres

Niveau de pression acoustique à un mètre en décibels, référence de 2 × 10⁻⁵N/m² (bandes d’un tiers d’octave)

Portée sonore en milles marins

200 et plus

143

2

75 et plus mais moins de 200

138

1,5

20 et plus mais moins de 75

130

1

Moins de 20

120

0,5

115

111

La portée sonore a été indiquée dans ce tableau à titre d’information. Elle correspond approximativement à la distance à laquelle un sifflet peut être entendu sur son axe avant avec une probabilité de 90 pour cent en air calme, à bord d’un navire où le niveau du bruit de fond aux postes d’écoute est moyen (soit 68 dB dans la bande d’octave centrée sur la fréquence 250 Hz et à 63 dB dans la bande d’octave centrée sur 500 Hz).

Dans la pratique, la distance à laquelle un sifflet peut être entendu est très variable et dépend beaucoup des conditions météorologiques. Les valeurs indiquées peuvent être considérées comme caractéristiques mais, en cas de vent violent ou lorsque le niveau du bruit aux postes d’écoute est élevé, la portée sonore peut être très réduite.

d) Caractéristiques directionnelles

Dans toutes directions du plan horizontal comprises dans un secteur de ± 45 degrés par rapport à l’axe, le niveau de pression acoustique d’un sifflet directionnel ne doit pas être inférieur de plus de 4 dB au niveau de pression acoustique prescrit sur l’axe. Dans toute autre direction du plan horizontal, le niveau de pression acoustique ne doit pas être inférieur de plus de 10 dB au niveau de la pression acoustique prescrit sur l’axe, de manière que la portée dans toute direction soit égale à la moitié au moins de la portée sur l’axe. Le niveau de pression acoustique doit être mesuré dans la bande d’un tiers d’octave qui produit la portée sonore.

e) Emplacement des sifflets

Lorsqu’un sifflet directionnel est utilisé comme sifflet unique à bord d’un navire, il doit être installé de manière à produire son intensité maximale vers l’avant du navire.

Les sifflets doivent être placés aussi haut que possible à bord du navire pour réduire l’interception, par des obstacles, des sons émis et pour réduire le plus possible les risques de troubles de l’ouïe chez les membres de l’équipage. Le niveau de pression acoustique du propre signal du navire ne doit pas dépasser 110 dB (A) aux postes d’écoute et ne devrait pas, autant que possible, dépasser 100 dB (A).

f) Installation de plusieurs sifflets

Si des sifflets sont installés à plus de 100 mètres les uns des autres, ils doivent être montés de manière à ne pas être actionnés simultanément.

g) Ensemble de sifflets

Si, en raison de la présence d’obstacles, le champ acoustique d’un seul sifflet ou de l’un des sifflets visés à l’alinéa 1f) ci-dessus risque de présenter une zone où le niveau acoustique du signal est sensiblement réduit, il est recommandé d’utiliser un ensemble de sifflets installé de manière à éviter cette réduction du niveau acoustique. Aux fins des règles, un ensemble de sifflets est considéré comme un sifflet unique. Les sifflets d’un tel ensemble ne doivent pas être situés à plus de 100 mètres les uns des autres et doivent être montés de manière à pouvoir être actionnés simultanément. Leurs fréquences doivent différer les unes des autres d’au moins 10 Hz.

h) Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable, la limite supérieure de la gamme de fréquences peut être étendue de manière à se situer entre 180 et 2 100 Hz (± 1 pour cent).

i) Nonobstant l’alinéa c), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, le sifflet installé à bord d’un navire d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres peut assurer, dans la direction de son axe avant et à une distance de un mètre, un niveau de pression acoustique dans au moins une bande d’un tiers d’octave qui n’est pas inférieure à la valeur appropriée indiquée dans le tableau ci-après, dans la gamme des fréquences comprises entre 250 et 2 100 Hz (± 1 pour cent) :

(i) 250 - 450 Hz — 120 dB

(ii) 450 - 800 Hz — 115 dB

(iii) 800 - 2 100 Hz — 111 dB

j) Pour l’application du présent appendice, « postes d’écoute » vaut mention de « ailerons de passerelle » ou « l’avant ».

k) Pour l’application du présent appendice, les méthodes figurant dans la résolution A.343(IX) de l’Organisation pour mesurer les niveaux de bruit aux postes d’écoute sont recommandées.

l) Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un navire à propulsion mécanique qui est normalement employé à pousser en avant ou à remorquer à couple peut en tout temps faire usage d’un sifflet dont les caractéristiques correspondent aux limites exigées par l’alinéa b) dans le cas de la plus grande longueur habituellement atteinte par le navire et son train de remorque.

m) La colonne intitulée « Portée sonore en milles marins » du tableau de l’alinéa c) et les notes concernant la portée sonore qui figurent à la fin de ce tableau ne font pas partie du présent règlement.

Règlement sur les abordages last amended on 7 June 2023. Official text: laws-lois.justice.gc.ca.

Reproduced from the Justice Laws Website under the Reproduction of Federal Law Order. This is not the official version of the Collision Regulations: the official version is on laws-lois.justice.gc.ca.

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